Arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5181 pour le cannabis
Article 1 - le poids de THC (tétrahydrocannabinols) de ces variétés par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant n'est pas supérieur à 0,30 p. 100 ; - la détermination du taux de tétrahydrocannabinols et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode unique prévue en annexe I. Cite:
Arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R.5181 pour le cannabis NOR: SPSM9001750A Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Arrêtent: Art. 1er. - Sont autorisées au sens de l'article R.5181 du code susvisé, la culture, l'importation, l'exportation, l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants: Art. 2. - Les variétés autorisées sont les suivantes: Carmagnola. Art. 3. - Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 août 1990.
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